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Ce qu’il faut retenir :
L’adaptation des conditions d’attribution de la carte du combattant aux conditions modernes d’engagement de nos forces armées est à suivre avec attention.
L’attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie est fondée sur un dispositif spécifique résultant pour l’essentiel de l’article L.253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et de victimes de la guerre, justifié par les caractéristiques des opérations menées sur ces territoires.
Ainsi au critère traditionnel d’appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours se sont ajoutées des conditions liées à la participation à des actions de feu ou de combat, à titre collectif ou individuel et, compte tenu de l’insécurité permanente créée par la guérilla, le temps de service passé en Afrique du Nord. Dans le cadre de la loi de finances pour 2004, une mesure d’harmonisation sur la base d’une durée de service de quatre mois (ou 120 jours) pour chacun des territoires concernés a été adoptée.
Pour ce qui concerne le régime applicable aux opérations extérieures, il a été défini par les articles L.253 ter et R. 224 E du code susvisé. La liste des opérations ouvrant droit à la carte du combattant a été définie par arrêté du 12 janvier 1994 modifié par celui du 18 novembre 1999 et celui du 9.07.2004 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l’article L 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. L'arrêté du 31 décembre 2009, publié au Journal Officiel du 19 mars 2010, modifie la liste des opérations extérieures ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant. A l’instar des dispositions relatives à l’Afrique du Nord, les critères retenus comprennent, outre la présence en unité combattante, la participation à des actions de feu ou de combat. C’est ainsi que l’appartenance à une unité ayant pris part à neuf actions de feu ou de combat ou la participation personnelle à cinq de ces actions entraîne la délivrance de la carte du combattant quel que soit le temps de service, en unité combattante ou non. Dès lors, les militaires justifiant de l’accomplissement des actions requises sont admis au bénéfice de la carte, sans condition de durée de présence sur le théâtre d’opérations.
Par ailleurs, la classification des unités combattantes s’est opérée selon des modalités particulières liées aux caractéristiques de l’emploi des forces au cours des missions concernées. Tel est notamment le cas lorsque des éléments issus d’unités différentes ont été regroupés dans le cadre d’une nouvelle formation. Les listes publiées au Bulletin officiel des armées apportent les précisions nécessaires sur la dénomination de la formation au cours de la mission et sur les composantes des unités d’origine ayant été utilisées pour constituer la nouvelle formation. Une étude visant à sélectionner de nouveaux critères de définition des actions de feu et de combat a été entreprise par les différents services concernés, en vue de parvenir sur ce point à une actualisation du dispositif en vigueur.
La carte du Combattant, outre le port de la Croix du Combattant, permet de se constituer une retraite mutualiste dont le virement est majoré par l’Etat. Le titulaire de la carte du Combattant est ressortissant de l’ONAC.